Article L4221-14-2 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 12

L'autorité compétente peut également, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement, le cas échéant, dans la spécialité à exercer la profession de pharmacien les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°432620
Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il ne remplit les conditions posées à l'article L. 4221-1 du code de la santé publique dont celle de détention d'un diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien (L. 42121-2). Le code de la santé publique organise cependant des mécanismes de reconnaissance des diplômes ou qualifications obtenues à l'étranger. […] Elle n'entre ainsi pas dans le champ de l'article L. 4221-14 de reconnaissance automatique des diplômes, ainsi que vous avez déjà eu l'occasion de le juger pour la mise en œuvre des dispositions équivalentes du code de la santé publique applicables aux médecins (25 février 1991, Mme C..., 106799, […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 9 mars 2023, n° 21VE01289
Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 6212-1 du code de la santé publique : « Un laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués les examens de biologie médicale ». […] Aux termes de l'article L. 6213-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Un biologiste médical est, au sens du présent livre : / 1° Soit un médecin titulaire de l'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4131-1, ou un pharmacien titulaire de l'un des titres de formation mentionnés aux articles L. 4221-2, L. 4221-4 et L. 4221-5, […] L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 () « . […]

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  • Impôt·
  • Biologie·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Pharmacien·
  • Revenu·
  • Administration·
  • Profession libérale·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Gestion

2Cour administrative d'appel de Paris, 8e chambre, 4 juillet 2019, n° 18PA02127
Rejet

[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue au II de l'article L. 4111-2 du même code est le ministre chargé de la santé. Cet article dispose en outre que les demandes d'autorisation d'exercice sont adressées au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion dispose que : « Le directeur général du centre national de gestion assure, […] L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, […]

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  • Pédiatrie·
  • Santé publique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Etats membres·
  • Profession·
  • Spécialité·
  • Gestion·
  • Médecine·
  • Reconnaissance·
  • Roumanie

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 4 juillet 2019, 18PA01315, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En dernier lieu, en vertu de l'article R. 4111-14 du code de la santé publique, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4131-1-1 du même code est le ministre chargé de la santé. Cet article dispose en outre que les demandes d'autorisation d'exercice sont adressées au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. L'article 2 du décret du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion dispose que : « Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, […] L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, […]

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  • Professions, charges et offices·
  • Reconnaissance des diplômes·
  • Accès aux professions·
  • Médecins·
  • Santé publique·
  • Formation des médecins·
  • Diplôme·
  • Etats membres·
  • Médecine générale·
  • Directive
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Documents parlementaires138

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
2 pour favoriser la production et l'utilisation des données de santé et création de la Plateforme des Données de santé .......................................................................................................... 88 Chapitre II - Doter chaque usager d'un espace numérique de santé ................................................. 98 Article 12 - Ouvrir d'ici 2022, un espace numérique de santé pour chaque usager .................. 98 Chapitre III - Déployer pleinement la télémédecine et les télésoins ............................................... 103 Article 13 - Autoriser les … Lire la suite…
Cet amendement a pour unique but de corriger une erreur de renvoi au sein du code de la santé publique. L'article L. 631-2 visé au sein du projet de loi concerne l'accès au troisième cycle des études de médecine. Son deuxième alinéa ne concerne pas les modalités de détermination du nombre d'étudiants pouvant poursuivre ces études. L'article L. 631-1 en revanche, dans son deuxième alinéa, fixe les modalités de détermination du nombre d'étudiants qui suivent les études de médecine, odontologie et maïeutique. Il est donc plus juste de viser cet article et non le L. 631-2. Lire la suite…
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