Article L4221-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
>
Version06/09/2003
>
Version01/07/2005
>
Version30/03/2007
>
Version26/02/2010
>
Version19/01/2018

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14

En cas d'urgence, lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel saisit sans délai de sa décision le conseil régional ou le conseil central compétent de l'ordre des pharmaciens. Celui-ci statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe également le représentant de l'Etat dans le département et les organismes d'assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision.

Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département et les organismes d'assurance maladie.

Le pharmacien dont le droit d'exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
12 textes citent l'article

Commentaires3


1Professions De Santé - Réglementation - Droit D'Exercer. Suspension
M. Gonnot François-Michel · Questions parlementaires · 15 juin 2004

François-Michel Gonnot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'application de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique relatif aux professions de santé. L'article L. 4113-14 renvoie à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application de la procédure qui y est prévue, et n'est donc pas applicable à ce jour faute de décret, […] lorsque ceux-ci exposent leurs patients à un danger grave. […] Les dispositions relatives aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ont été codifiées dans l'article L. 4113-14 du code de la santé publique tandis que celles relatives aux pharmaciens l'ont été dans l'article L. 4221-18 du même code. […]

 Lire la suite…

2Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 174 - Pharmacien inspecteur assermenté, n° 412-D
Rapport du rapporteur

AFFAIRE A Document n°412-R LE RAPPORTEUR Le 20 juin 2007, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté a déposé plainte à l'encontre de Mme A pour avoir manqué aux obligations fixées aux articles R. 4235-11, R. 4235-14, R. 4235-12, […] R.4235-35, R. 4235-61, R.4235-64 et R.4235-62 du code de la santé publique — ANNEXE I. Cette plainte a été adressée le jour même, par télécopie, au Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens qui enregistra le lendemain, 21 juin 2007, le courrier correspondant. […] II - APPLICATION DE LA PROCEDURE D'URGENCE PRÉVUE PAR L'ARTICLE L. 4221-18 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Parallèlement à la procédure disciplinaire, le préfet du …, […]

 Lire la suite…

3Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 461 - Principe du contradictoire, n° 1041-D
Rapport du rapporteur

Par un courrier enregistré le 15 octobre 2012 au greffe du Conseil national (ANNEXE IV), le directeur général de l'ARS a fait savoir qu'il ne souhaitait pas recourir à la fermeture administrative pouvant être prononcée en raison de l'urgence, sur le fondement de l'article L.4221-18 du code de la santé publique ; les effets et les répercussions lui apparaissaient « très incertains » dans ce dossier et le caractère urgent n'était pas avéré selon lui. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29 août 2008, 08NT01819
Annulation Tribunal administratif : Non-lieu à statuer

[…] Vu le décret n° 2004-1445 du 23 décembre 2004 relatif à la suspension d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'une sage-femme ou d'un pharmacien et pris pour l'application des articles L. 4113-14 et L. 4221-18 du code de la santé publique et modifiant ce code ;

 Lire la suite…
  • 4113-14 du code de la santé publique·
  • 5ème alinéa de l'article l·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en vigueur·
  • Existence·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Nîmes, 5 juin 2008, n° 0701182
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — une mesure conservatoire n'a pas à être fondée sur une faute grave ; Vu enregistré le 25 octobre 2007 le mémoire en réplique présenté par M e Fallourd, avocat, pour M me Y tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, portant sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5.000 € et soutenant, en outre : — l'autorité compétente pour prononcer la suspension était le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vertu de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique, — la décision qui ne comporte aucune considération de fait, est insuffisamment motivée, — les faits retenus sont entachés d'inexactitude et ne pouvaient fonder une mesure de suspension ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Suspension·
  • Justice administrative·
  • Procédure disciplinaire·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Établissement·
  • Faute grave·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2016, n° 1604576
Rejet

[…] 1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 4221-18 du code de la santé publique la décision en date du 20 mai 2016 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu son droit d'exercer la pharmacie jusqu'au constat, par tout moyen, de la cessation totale du danger, et au maximum pour cinq mois ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • Directeur général·
  • Suspension·
  • Professionnel·
  • Référé·
  • Délivrance·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).