Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau
Article L4222-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
En ce qui concerne les ressortissants d'un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsqu'il y a lieu de consulter un Etat membre ou partie sur l'existence de faits graves et précis commis hors de France et susceptibles d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau, le délai fixé au premier alinéa est suspendu par la demande de consultation jusqu'à la réception de la réponse de l'Etat consulté. Si la réponse n'est pas parvenue à l'expiration d'un délai de trois mois, la suspension prend fin. L'intéressé reçoit notification de la date de suspension du délai ainsi que de la date de sa réouverture.
En ce qui concerne les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent, le délai initial de trois mois fixé au premier alinéa est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4222-4 du code de la santé publique : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. () ». Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur () ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, […] soit le lieu d'exercice de la profession. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1403889
[…] 55-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine (…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau… » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes …3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens » ;
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Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI. Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]
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