Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4222-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, […] soit le lieu d'exercice de la profession. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […]
Lire la suite…- Application de l'article r·
- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- 2) tribunal administratif territorialement compétent·
- 2) décision de refus d'inscription à un tableau·
- 311-1 du cja issue du décret du 22 février 2010·
- Organisation et attributions non disciplinaires·
- Questions propres à chaque ordre professionnel·
- 1) compétence de premier ressort·
- Tribunal administratif compétent
[…] 55-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine (…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau… » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes …3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens » ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Justice administrative·
- Tableau·
- Profession·
- Conseil·
- Santé publique·
- Tribunaux administratifs·
- Titre·
- Escroquerie·
- Tribunal correctionnel
3. Tribunal de commerce de Toulon, 2 novembre 2011, n° 2011R00120
[…] L LES FAITS […] En effet, quand l'ordre des Pharmaciens utilisait la faculté qui lui est offerte par l'article L4222-3 du Code de la Santé Publique de différer l'examen du dossier à la session suivante, il entendait simplement laisser à Madame Y la possibilité de régulariser sa situation en différant la date de prise de décision à une date ultérieure.
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Cession·
- Chiffre d'affaires·
- Stock·
- Clause pénale·
- Parapharmacie·
- Acte·
- Diplôme·
- Santé publique·
- Achat
Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI. Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]
Lire la suite…