Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services / Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Article L4222-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 9
Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, […] soit le lieu d'exercice de la profession. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […]
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[…] 55-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine (…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau… » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes …3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2009, n° 0802360
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n°90-1258 au 31 décembre 1990 : «La société ne peut exercer la ou les professions constituant son objet social qu'après son agrément par l'autorité ou les autorités compétentes ou son inscription sur la liste ou les listes ou au tableau de l'ordre ou des ordres professionnels » ; qu'aux termes de l'article L. 4231-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens a pour objet : 1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ; […] notamment la sécurité des actes professionnels » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-3 du code de la santé publique : «Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, […]
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Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI. Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]
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