Article L4222-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version18/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L525-1 (M), Code de la santé publique - art. L525-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 9

Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 5ème chambre, 3 mai 2024, 474542, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 4222-4 du code de la santé publique : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par une décision motivée écrite. (…) ». Le I de l'article R. 4222-4-1 du même code prévoit à ce titre que : « Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur (…) ».

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    2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 345471

    […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, (…) relèvent, […] soit le lieu d'exercice de la profession. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine(…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, […]

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    • Application de l'article r·
    • Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs·
    • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
    • 2) tribunal administratif territorialement compétent·
    • 2) décision de refus d'inscription à un tableau·
    • 311-1 du cja issue du décret du 22 février 2010·
    • Organisation et attributions non disciplinaires·
    • Questions propres à chaque ordre professionnel·
    • 1) compétence de premier ressort·
    • Tribunal administratif compétent

    3Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1403889
    Rejet

    […] 55-03 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : (…) Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine (…) » ; que, selon l'article L. 4222-3 de ce code : « Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau… » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du code : « Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes …3° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens » ;

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    • Ordre des pharmaciens·
    • Justice administrative·
    • Tableau·
    • Profession·
    • Conseil·
    • Santé publique·
    • Tribunaux administratifs·
    • Titre·
    • Escroquerie·
    • Tribunal correctionnel
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