Article L4222-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version23/07/2009
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Version20/12/2009
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Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L525-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite. L'intéressé reçoit notification de la décision par lettre recommandée, dans la semaine qui suit cette décision.


A l'expiration du délai imparti pour statuer, le silence gardé par le conseil régional ou le conseil central de l'ordre constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.


Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre.


La décision d'inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2017
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Refus d’inscription à l’Ordre des pharmaciens
www.hanffou-avocat.com · 4 février 2024

Afin de comprendre les modalités de refus d'inscriptions à l'Ordre des pharmaciens, il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine () ». […] Article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce :

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°440423
Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443673
Conclusions du rapporteur public · 12 février 2021

O... la teneur du 7° du I de l'article L. 212-9 du code du sport et lui a demandé de cesser immédiatement son activité au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives et de lui remettre sa carte professionnelle. Effectivement, […] aux assureurs (v. art. L. 322-2 du code des assurances) , aux professions médicales (v. art. L. 4222-4 du code de la santé publique), aux avocats (v. art. 11 de la loi du 31 décembre 1971) et même aux transporteurs routiers de marchandise (v. art. […] Or le niveau d'intégrité requis est susceptible de varier sensiblement selon les conditions effectives d'exercice des fonctions très larges mentionnées à l'article L. 212-1.

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Décisions20


1Ordre national des pharmaciens, 25 mai 2020, n° ADM/06062-1/CN

[…] 2. L'article L. 4232-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (…) Section G: pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé (…) ». Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 4222-4 de ce code : […] R . 4 2 2 1 - 1 5 - 4 . / S ' i l e s t c o n s t a t é , a u vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, […]

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2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 400719, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique : « I.- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, […]

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3Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 391171, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A : pharmaciens titulaires d'une officine (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : « Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (…) » ;

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