Article L4222-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version11/08/2004
>
Version20/12/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L538 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2009

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière d'inscription dans le délai de trois mois à dater du jour où l'appel a été formé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.hanffou-avocat.com · 4 février 2024

Afin de comprendre les modalités de refus d'inscriptions à l'Ordre des pharmaciens, il convient tout d'abord de rappeler le cadre juridique applicable 🔷 Cadre juridique Article L. 4222-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine () ». […] Article L. 4222-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 284036
Rejet

[…] Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les observations produites par le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens sur le recours hiérarchique formé par la société requérante en application de l'article L. 4222-5 du code de la santé publique auraient dû lui être communiquées préalablement à la décision attaquée, qui n'est pas de nature juridictionnelle, ou que la société requérante aurait dû être convoquée lors de la séance à l'issue de laquelle a été prise cette décision ;

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Tableau·
  • Ordres professionnels·
  • Recours hiérarchique·
  • Sociétés·
  • Décision du conseil·
  • Justice administrative·
  • Profession libérale·
  • Cotisations

2Tribunal administratif de La Réunion, 11 février 2013, n° 1300106
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2013 sous le n° 1300105, présentée pour M. X, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4222-5 et L.4232-12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique :

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Tableau·
  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours en annulation·
  • Suspension·
  • Partie·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 21 mars 2024, n° 2300489
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 400 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article Lp. 4231-4 de l'ancien code de la sante publique applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie est composé : / 1° de sept pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie, […] les pharmaciens mutualistes, les pharmaciens assistants et généralement tous les pharmaciens non susceptibles d'être représentés parmi les autres branches de la profession, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article Lp. 4222-5, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).