Article L4222-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version20/12/2009
>
Version26/02/2010
>
Version01/05/2012
>
Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L541 (Ab), Code de la santé publique - art. L541 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5

Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de la santé, les pharmaciens fonctionnaires ou assimilés du ministère chargé de l'enseignement supérieur, n'exerçant pas par ailleurs d'activité pharmaceutique, et les pharmaciens appartenant au cadre actif du service de santé des armées de terre, de mer et de l'air, ne sont inscrits sur aucun tableau de l'ordre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018
22 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 41 - Mauvaise organisation de l'officine, 25 novembre 2008, n° 99-D

[…] Nantes (44262) tendant à ce que M. X, pharmacien exerçant…, soit sanctionné conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 4236-1, L. 4241-1, L. 5125-20, R. 4235-11, R. 4235-12, R. 4235-13, R. 4235-48, R. […] 4222-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-11 du même code : « Les pharmaciens ont le devoir d'actualiser leurs connaissances. »

 Lire la suite…
  • Formation continue et actualisation des connaissances·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Formation continue·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Pays·
  • Conseil régional·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Besançon, 30 mars 2012, n° 1101668
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-9 du code de la santé publique : « Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour six ans. / Ce conseil central comprend : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, […] C, E, G et H, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7 […] » ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Quorum·
  • Élus·
  • Plainte·
  • Ordre des pharmaciens·
  • La réunion·
  • Fait·
  • Manifeste

3Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 11 avril 2023, n° 2003931
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : « Chaque année, […] de spécialité délivrés par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4141-3 mais permettant d'exercer légalement la profession de chirurgien-dentiste dans cet Etat. […] certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité à la directive européenne 2005-36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; […] cette attestation n'est pas exigée pour les personnes visées par les articles L. 4112-6 et L. 4222-7 du code de la santé publique ; […]

 Lire la suite…
  • Biologie·
  • Spécialité·
  • Santé publique·
  • Concours·
  • Etablissement public·
  • Diplôme·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).