Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre II : Exercice de la profession de pharmacien / Chapitre II : Inscription au tableau
Article L4222-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 27
Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.
L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.
Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire.
Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.
Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.
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Décisions • 6
[…] la directive 2000/31/CE du B juin 2000, la loi n » 2004-575 du 21 juin 2004, les règlements Rome I du 17 juin 2008 et Rome ll du 11 juillet 2007, les articles L. 4222-9, L 5125-32, R.4235-21, R. 4235-22, R.'4235-58, R.'4235-60, R.'4235-64 et R.'5125-26 du code de la santé publique, l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 23 septembre 2016, n° 2016038193
[…] Vu le Code de la Santé publique, pris notamment en ses articles L 4222-9, L 5125-32, R 4235-21, R. 4235-22, R 4235-58, R 4235-60 et R 5125-26, […]
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