Article L4222-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L617-18 6°, Code de la santé publique - art. L617-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2013

Modifié par : LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 12

Le pharmacien ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les activités de pharmacien dans un Etat, membre ou partie, peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l'ordre.

L'exécution de ces actes est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le prestataire doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à la réalisation de la prestation.

Le prestataire est tenu de respecter les règles professionnelles applicables en France et est soumis à la juridiction disciplinaire.

Lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5, les qualifications professionnelles du prestataire sont vérifiées avant la première prestation de services. En cas de différence substantielle entre les qualifications du prestataire et la formation exigée en France pour l'exercice de la profession de pharmacien, le cas échéant, dans la spécialité concernée, de nature à nuire à la santé publique, les autorités compétentes demandent au prestataire d'apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment au moyen de mesures de compensation.

Le prestataire de services peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il l'a obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

La prestation est réalisée sous le titre professionnel français de pharmacien. Toutefois, lorsque le titre de formation ne bénéficie pas d'une reconnaissance en application des articles L. 4221-4 et L. 4221-5 et dans le cas où les qualifications n'ont pas été vérifiées, la prestation est réalisée sous le titre professionnel de l'Etat d'établissement, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel français.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2013
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
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Décisions6


1CNIL, Délibération du 15 janvier 2015, n° 2015-003

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4222-1, L. 4222-9, L. 4231-1, L. 4231-2, L. 5125-21, R. 4222-4-1, D. 4221-21 et D. 4221-23 ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 septembre 2021, n° 17/17803
Infirmation partielle

[…] la directive 2000/31/CE du B juin 2000, la loi n » 2004-575 du 21 juin 2004, les règlements Rome I du 17 juin 2008 et Rome ll du 11 juillet 2007, les articles L. 4222-9, L 5125-32, R.4235-21, R. 4235-22, R.'4235-58, R.'4235-60, R.'4235-64 et R.'5125-26 du code de la santé publique, l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique, […]

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3Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2017, n° 15/01695
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] L.4221-14-1, L.4221-14-2, L.4221-16, L.4222-9 C.SANTE.P et réprimée par l'article L.4223-1 AL.1, AL.2 du Code de la santé publique […] L4221-12, L4221-14-1, L4221-14-2, L4221-16 et L4222-9, L4223-1 du code de la santé publique, et punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans »;

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