Article L4223-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L517 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50

Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ;

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise.

Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
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Commentaires17


Lexcase Avocats · 19 avril 2023

Dès lors, les produits contenant la substance bétaméthasone « ne répondent pas à la définition du produit cosmétique, mais à celle à celle du médicament par fonction au sens des dispositions de l'article L. 5111-1 du CSP. » Or un médicament doit, pour pouvoir être commercialisé, avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché et sa vente au détail est réservée aux pharmaciens. La violation du monopole pharmaceutique est sanctionnée au titre du […] L. 4223-1 du CSP).

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Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

[…] en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, […] il résulte en effet de l'article L 4223-1 du code que le fait d'exercer la pharmacie « sans réunir les conditions exigées par le présent livre » (y compris donc sans être inscrit au tableau de la section correspondant à l'activité exercée) constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. […] En tout état de cause, […]

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Thierry Vallat · 25 juillet 2020

idArticle=LEGIARTI000028655442&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20140226">Articles L5125-33 et suivants et R. 5125-70 et suivants du Code de la santé publique, ainsi que par un Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments. […] Tout vendeur étranger qui vend et livre à des consommateurs français des médicaments relevant du monopole des pharmaciens inscrits à l'ordre et installés sur le territoire national, commet en France le délit d'exercice illégal de la pharmacie (art L 4223-1 du Code de la santé publique ) et peut être poursuivi à ce titre devant les juridictions pénales françaises. Cet exercice illégal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

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Décisions85


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 mars 2005, 04-83.616, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517, L. 519, L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4223-3 du Code de la santé publique, 30 du Traité de l'Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 2003, 02-81.397, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 du Code pénal, L. 4223-1, L. 6221-1 et L. 6222-2 du Code de la santé publique (anciennement L. 517, L. 761-1 et L. 761-18 du Code de la santé publique), 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 2005, 04-82.729, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4223-1, L. 4211-1, L. 4221-1, L. 5111-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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