Article L4223-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002

Entrée en vigueur le 5 mars 2002

Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 64 () JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans en remplir les conditions exigées par l'article L. 4221-1 est passible des sanctions prévues à l'article 433-17 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Sortie de vigueur le 19 mai 2011

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 avril 2009, n° 07/15826

[…] est susceptible d'induire en erreur le consommateur ; dire et juger que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc se sont rendues responsables de publicité trompeuse au sens de l'article L. 121 -1 du Code de la consommation; dire et juger que les sociétés Financière Batteur et Sabiluc se sont rendues responsables d'usurpation du titre de pharmacien en application des articles L.4223-2 et L.4223-5 du Code de la santé publique; […] c'est en vain que les sociétés défenderesses soutiennent que ce titre est réservé aux seules personnes physiques, l'article L4223-2 prévoyant qu'une personne morale puisse commettre le délit d'usurpation du titre de pharmacien. […]

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  • Usurpation d'un titre ou d'une qualité·
  • Réservation d'un nom de domaine·
  • Qualité du produit ou service·
  • Atteinte à l'image de marque·
  • Nature du produit ou service·
  • Investissements réalisés·
  • Marque devenue trompeuse·
  • Déchéance de la marque·
  • Produit pharmaceutique·
  • Validité de la marque

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 4 avril 2008, n° 08/52910

[…] Il soutient que le C.N.O.P. ne peut invoquer que l'article 4223-5 du Code de la Santé publique, qui dispose que “toute personne qui se sera prévalue de la qualité de pharmacien sans remplir les conditions exigées par l'article L.4221-1 du même code est passible de sanctions prévues à l'article 433-17 du Code pénal”.

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  • Groupement d'achat·
  • Message publicitaire·
  • Sociétés coopératives·
  • Annonceur·
  • Médicaments·
  • Importation·
  • Publicité·
  • Illicite·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Pharmacie
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