Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national
Article L4231-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 48 () JORF 20 décembre 2005
1° D'assurer le respect des devoirs professionnels ;
2° D'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ;
3° De veiller à la compétence des pharmaciens ;
4° De contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, notamment la sécurité des actes professionnels.
L'ordre national des pharmaciens groupe les pharmaciens exerçant leur art en France.
Commentaires • 3
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]
Lire la suite…[…] Considérant que si l'article L. 4231-1 du code de la santé publique dispose : L'ordre national des pharmaciens […] #233; ; […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique que les cotisations fixées par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ont pas le caractère de redevances pour services rendus mais ont pour objet de procurer à l'ordre les ressources nécessaires à son fonctionnement et à l'accomplissement des missions que lui confient les articles L. 4231-1 et L. 4232-2 du même code ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les cotisations exigées des pharmaciens relevant de la section H ne seraient pas proportionnelles aux services qui leur sont rendus par l'ordre ;
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
- Délibération·
- Cotisations·
- Justice administrative·
- Conseil·
- Tableau·
- Santé publique·
- Juridiction de proximité·
- Illégalité·
- Tribunaux administratifs
[…] OPP 20-3939 Le 28/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, […] Le 10 octobre 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative déposée le 19 juin 2007 et enregistrée sous le n° 073507793, sur le fondement du risque de confusion. […]
Lire la suite…- Marque antérieure·
- Vétérinaire·
- Usage·
- Produit·
- Service·
- Aliment diététique·
- Risque de confusion·
- Désinfectant·
- Santé·
- Aliment
3. INPI, 18 mars 2019, 2018-3929
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] Le 19 septembre 2018, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par les articles L4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Lire la suite…- R 712-16, 2° alinéa 1·
- Décision sans réponse·
- Marque antérieure·
- Logiciel·
- Service·
- Propriété industrielle·
- Enregistrement·
- Informatique·
- Opposition·
- Imitation
Ces pharmaciens, souvent dénommés « pharmaciens hospitaliers », ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI. Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] La référence, aux articles L 4222-4 et R 4222-4-1 du code, au contrôle par les conseils des « titres et qualités » 11 Enfin, […]
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