Article L4231-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version20/12/2005
>
Version01/02/2007
>
Version29/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L538 alinéas 1 à 8, L520 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L538 (Ab), Code de la santé publique - art. L520 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 25 (V) JORF 1er février 2007

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.

Il coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession.

Il se réunit au moins quatre fois par an.

Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le ministre chargé de la santé et par les conseils centraux.

Il accueille toutes les communications et suggestions des conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la santé publique.

Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d'activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d'assistance.

Il peut s'occuper sur le plan national de toutes les questions d'entraide et de solidarité professionnelle et notamment des sinistres et des retraites.

Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique.

Il organise la mise en œuvre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). […]

 Lire la suite…

Rapport du rapporteur

Cette plainte a été déposée pour défaut de communication de pièces au conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens en infraction à l'article L. 6221-5 du code de la santé publique. […] L. 6221-5 du CSP. Le plaignant a estimé que ce défaut de communication avait empêché le conseil central de la section G d'exercer les missions qu'il s'était vu confier par la loi, notamment assurer le respect des devoirs professionnels et défendre la légalité et la moralité de la profession (art. L. 4231-1 et L. 4231-2 du code de la santé publique) et qu'ainsi il n'avait pu vérifier la conformité des opérations aux règles et principes qui régissaient la profession. […] L. 6221-8, alinéa 3, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions36


1Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2014

[…] Le Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, dont la mission est d'assurer le respect des devoirs professionnels des pharmaciens, d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession, de veiller à la compétence des pharmaciens et de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité des soins et qui, conformément aux dispositions de l'article L4231-2 du code de la santé publique, peut, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, est recevable à agir. […] 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionnés aux articles L. 4221-2 à L. 4221-5

 Lire la suite…
  • Ventes à distance·
  • Vente en ligne·
  • Site internet·
  • Interdiction·
  • Pharmacien·
  • Médicaments·
  • Commerce électronique·
  • Site·
  • Vente à distance·
  • Santé publique

2CNIL, Délibération du 29 novembre 2007, n° 2007-367

[…] Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 1111-8, L.1111-8-1 et L. 4231-2 ; […]

 Lire la suite…
  • Expérimentation·
  • Pharmaceutique·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Commission·
  • Extensions·
  • Informatique·
  • Données·
  • Santé·
  • Délibération·
  • Médicaments

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 2 décembre 2009, 309028, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens (…) coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques et morales inscrites aux tableaux par les soins du Conseil national ;

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil·
  • Délibération·
  • Procédure budgétaire·
  • Exécution du budget·
  • Santé publique·
  • Juridiction administrative·
  • Recours gracieux·
  • Compétence·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).