Article L4231-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L537 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 133

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé :

1° De trois professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ;

3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

4° De huit pharmaciens d'officine dont un appartenant obligatoirement à la région Ile-de-France, inscrits au tableau de la section A, élus ;

5° De quatre pharmaciens inscrits au tableau de la section B, dont deux pharmaciens responsables ou responsables intérimaires et deux pharmaciens délégués, délégués intérimaires ou adjoints, élus ;

6° De deux pharmaciens inscrits au tableau de la section C, dont un pharmacien responsable ou responsable intérimaire et un pharmacien délégué, délégué intérimaire ou adjoint, élus ;

7° De cinq pharmaciens inscrits au tableau de la section D, dont quatre pharmaciens adjoints d'officine et un d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élus ;

8° D'un pharmacien inscrit au tableau d'une des sections de l'ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;

9° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section G, élus ;

10° De trois pharmaciens inscrits au tableau de la section H, élus ;

11° De deux pharmaciens membres de l'Académie nationale de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du ministre chargé de la santé.

Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.

L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections A, B, C, D, G et H est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

L'élection de chacun des membres du conseil national de l'ordre représentant les pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, par l'ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La durée du mandat des membres élus ou nommés du conseil national de l'ordre est de six ans. Le conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.

Les pharmaciens membres du conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 18 février 2017
6 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L . 232-21 et, […] Axel N. […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231 -4 et L . 4232-6 à L […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant que, selon la requérante, en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même 37 avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, d'une part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Par conséquent, les 1°, 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] Considérant que, […] en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, […]

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Décisions35


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2004, 256364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • L'etat·
  • Plainte·
  • Conseil régional·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Conseil d'etat·
  • Système de santé

2Conseil d'État, 5ème SSJS, 27 avril 2015, 382830, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision objet du présent pourvoi : " Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé: / (…) 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ; / 3° D'un pharmacien du service de santé représentant le ministre chargé de l'outre-mer (…) » ; qu'aux termes du treizième alinéa du même article : « Les pharmaciens fonctionnaires représentant le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'outre-mer assistent à toutes les délibérations avec voix consultative » ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Conseil constitutionnel·
  • Santé publique·
  • Conseil d'etat·
  • Charges·
  • Publication·
  • Constitutionnalité·
  • Constitution

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 746 - Composition de la chambre de discipline, 20 mars 2015, n° 2014

Le Conseil constitutionnel juge que les alinéas 2, 3 et 13 de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP) méconnaissent le principe d'indépendance des juridictions, dès lors que le directeur général de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique et le pharmacien du service de santé siègent au sein du CNOP, dans sa formation disciplinaire, en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre de l'Outre-mer, et non en tant que membres nommés. […]

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  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Cumul des sanctions disciplinaires et pénales·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Compétence de la chambre de discipline·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Principe du contradictoire·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Facturations frauduleuses·
  • Médicaments non utilisés
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Documents parlementaires4

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