Article L4231-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L537 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2018

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 56 (V)

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;

3° Un représentant du directeur général de la santé ;

4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;

5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;

6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;

7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;

8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;

9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;

10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;

11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;

12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.

Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.

L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.

La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.

Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
6 textes citent l'article

Commentaires18


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L . 232-21 et, […] Axel N. […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231 -4 et L . 4232-6 à L […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant que, selon la requérante, en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même 37 avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, d'une part, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Par conséquent, les 1°, 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] Considérant que, […] en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, […]

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Décisions35


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2004, 256364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • L'etat·
  • Plainte·
  • Conseil régional·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Conseil d'etat·
  • Système de santé

2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351931
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de la décision et des pièces du dossier que les représentants des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer ont siégé sans prendre part au vote, comme le prévoit l'article L. 4231-4 du code de la santé publique qui leur donne voix consultative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article manque en fait ; que la plainte ayant donné lieu aux poursuites n'émanant pas d'une autorité de l'Etat, la présence lors des débats des représentants des ministres n'a pu porter atteinte au droit des intéressés à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Professions, charges et offices·
  • Juridictions disciplinaires·
  • Discipline professionnelle·
  • 2) lecture sur le siège·
  • Formalité préalable·
  • Tenue des audiences·
  • Instruction·
  • Existence

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 746 - Composition de la chambre de discipline, 20 mars 2015, n° 2014

Le Conseil constitutionnel juge que les alinéas 2, 3 et 13 de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP) méconnaissent le principe d'indépendance des juridictions, dès lors que le directeur général de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique et le pharmacien du service de santé siègent au sein du CNOP, dans sa formation disciplinaire, en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre de l'Outre-mer, et non en tant que membres nommés. […]

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  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Cumul des sanctions disciplinaires et pénales·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Compétence de la chambre de discipline·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Principe du contradictoire·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Facturations frauduleuses·
  • Médicaments non utilisés
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Documents parlementaires4

Le présent d'amendement a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. Cette ordonnance renforce la contribution du service de santé des armées et de l'Institution nationale des invalides à la politique de santé publique et à la défense sanitaire du pays et permet à ce service et à cette institution de mieux remplir leurs missions au titre de la défense nationale. Tout en assurant une meilleure participation du service de santé des armées au système de santé rénové, le rapprochement … Lire la suite…
Mme la présidente. L'amendement n° 99 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, Conway-Mouret et de la Gontrie, M. Leconte, Mmes Lepage, Bonnefoy, Perol-Dumont, Harribey, Jasmin et Préville, MM. Marie et Lurel, Mme G. Jourda, MM. Lalande et Vaugrenard, Mmes Lienemann, Féret et Meunier, MM. Vallini et Kerrouche, Mmes Ghali et Tocqueville, M. Daudigny, Mme Artigalas, MM. Manable et Mazuir, Mmes Blondin, Taillé-Polian et S. Robert et M. Devinaz, est ainsi libellé : Après l'article 36 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article L. 4123-10-1 du code de la défense est ainsi modifié : 1° … Lire la suite…
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