Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national
Article L4231-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 2018
Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 56 (V)
Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens en activité, nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un représentant du directeur général de l'offre de soins ;
3° Un représentant du directeur général de la santé ;
4° Un représentant du directeur central du service de santé des armées ;
5° Trois binômes élus de pharmaciens d'officine, inscrits au tableau de la section A ;
6° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section B ;
7° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section C ;
8° Deux binômes élus de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
9° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau d'une des sections de l'ordre et représentant les pharmaciens de la section E, dont un des membres est biologiste médical ;
10° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section G ;
11° Un binôme élu de pharmaciens inscrits au tableau de la section H ;
12° Un pharmacien membre de l'Académie nationale de pharmacie, désigné par celle-ci.
Les représentants du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense prévus aux 2°, 3° et 4° assistent à toutes les délibérations avec voix consultative, à l'exclusion des séances disciplinaires.
L'élection des membres du Conseil national de l'ordre siégeant au titre des sections est effectuée au second degré par les membres des conseils centraux correspondants.
La durée du mandat des membres élus ou nommés du Conseil national de l'ordre est de six ans. Le Conseil national est renouvelable par moitié tous les trois ans.
Les pharmaciens membres du Conseil national de l'ordre ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l'ordre.
Commentaires • 18
dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant que, selon la requérante, en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même 37 avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, d'une part, […]
Lire la suite…Par conséquent, les 1°, 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] Considérant que, […] en prévoyant au sein du conseil national de l'ordre des pharmaciens réuni dans sa formation disciplinaire la présence de membres siégeant en qualité de représentants de ministres, même avec voix consultative, les dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique portent atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 3. […] Considérant, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 351931
[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des mentions de la décision et des pièces du dossier que les représentants des ministres chargés de la santé et de l'outre-mer ont siégé sans prendre part au vote, comme le prévoit l'article L. 4231-4 du code de la santé publique qui leur donne voix consultative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des dispositions de cet article manque en fait ; que la plainte ayant donné lieu aux poursuites n'émanant pas d'une autorité de l'Etat, la présence lors des débats des représentants des ministres n'a pu porter atteinte au droit des intéressés à un procès équitable, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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