Article L4231-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009
>
Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L537 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 10

Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers. Parmi ces neuf membres figurent au moins deux pharmaciens titulaires d'officine, un pharmacien de chacune des autres sections de l'ordre et l'un des professeurs ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie nommés par le ministre chargé de la santé.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le bureau prépare les délibérations du conseil national et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil national

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).