Article L4232-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009
>
Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L522 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de quatre ans.
Sous réserve des dispositions spéciales à la section E, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins cinq ans.
Le conseil central nomme parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux membres. Ce bureau est élu pour deux ans. Le conseil central est renouvelable par moitié, tous les deux ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

[…] ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] En tout état de cause, […] ce sont les pharmaciens inscrits au tableau de chaque section qui élisent leurs représentants aux conseils régionaux centraux (article L. 4232-2 du CSP). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 361451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations litigieuses : « Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national » ; qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, […] lequel, ainsi que le prévoit l'article L. 4232-1 du même code, regroupe notamment ceux qui, comme le requérant, […]

 Lire la suite…
  • Ordre des pharmaciens·
  • Délibération·
  • Cotisations·
  • Justice administrative·
  • Conseil·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Juridiction de proximité·
  • Illégalité·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).