Article L4232-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version23/07/2009
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Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L522 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le mandat a une durée de six ans.


Sous réserve des dispositions spéciales à la section E, sont éligibles au conseil central de chaque section les pharmaciens qui sont inscrits au tableau de cette section et qui exercent depuis au moins trois ans.

Le conseil central élit en son sein un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et d'au moins deux autres conseillers. Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le bureau prépare les délibérations du conseil central et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil central.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2017

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

[…] ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] En tout état de cause, […] ce sont les pharmaciens inscrits au tableau de chaque section qui élisent leurs représentants aux conseils régionaux centraux (article L. 4232-2 du CSP). […]

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juillet 2013, 361451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations litigieuses : « Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national » ; qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, […] lequel, ainsi que le prévoit l'article L. 4232-1 du même code, regroupe notamment ceux qui, comme le requérant, […]

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