Article L4232-4 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version18/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L528 alinéas 1, 2, Code de la santé publique - art. L528 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11

Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
1° Les présidents des conseils régionaux ;
2° Six pharmaciens d'officine et leurs suppléants, qui assurent un supplément de représentation en faveur des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour, par et parmi les membres de ces conseils régionaux ;
3° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant à titre consultatif le ministre chargé de la santé ;
4° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son suppléant, nommé dans les mêmes conditions.
Il se réunit au moins deux fois par an.

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