Article L4232-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L523 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14

Le conseil régional est composé de :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmaciens, nommés pour six ans par le recteur de l'Académie dont dépend le chef-lieu de la région considérée, après avis du ou des conseils des unités ;

2° Un pharmacien représentant, à titre consultatif, le directeur général de l'agence régionale de santé ;

3° Des pharmaciens élus pour six ans par les pharmaciens d'officine de chaque département, à raison d'un délégué pour les départements comportant moins de cinquante et un pharmaciens d'officine, deux pour ceux comportant de cinquante et un à cent cinquante pharmaciens d'officine, cinq pour le département du Nord, trois pour ceux de plus de cent cinquante pharmaciens d'officine et six pour le département de Paris.

Le conseil régional élit en son sein un bureau composé d'au moins trois membres dont un président, un vice-président et un trésorier. Ce bureau comprend au moins un élu de chacun des départements de la région.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Le bureau prépare les délibérations du conseil régional et en assure l'exécution. Il règle les questions urgentes dans l'intervalle des sessions. Les décisions qu'il prend sur les questions urgentes font l'objet d'un rapport à la session suivante du conseil régional.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 18 février 2017
3 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] fédération sportive en application de l'article L . 232-21 et, […] Axel N. […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231-4 et L . 4232 -6 à L . 4232 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique relatif à la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, […] 2. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Par conséquent, les 1°, 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] Considérant que, selon la requérante, […] 3. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Décisions33


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 60 - Partie à l'instance, 22 septembre 2009, n° 148-D

[…] LE RESTE, président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de Loire, m'ayant délégué, conformément aux dispositions de l'article L 4232-6 du code de la santé publique, par lettre en date du 28 novembre 2005, le pouvoir de déposer plainte selon les dispositions de l'article R 4234-1 du code de la santé publique, je porte plainte à l'encontre de M. […]

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Délégation de pouvoirs·
  • Partie à l'instance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Pays·
  • Plainte·
  • Médicaments·
  • Santé

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 120 - Respect du principe d'impartialité, 29 juin 2010, n° 294-D

[…] Sa qualité de plaignant n'a pas pour effet de lui retirer ses prérogatives en matière d'acte de procédure, en raison de la compétence générale qu'il tire des dispositions de l'article L4232-6 du code la santé publique. […] Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L.4232-6, L.5122-6, L.5122-8,

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Médicaments·
  • Pays·
  • Publicité

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 181 - Respect du principe d'impartialité, 25 septembre 2006, n° 472-D

[…] Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M me A a été traduite en chambre de discipline à la suite d'une décision du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Franche-Comté en date du Il mars 2004 ; qu'il résulte des mentions mêmes de cette décision qu'a siégé, ce jour-là, au sein dudit conseil, avec voix consultative, M. SIMONIN, président honoraire ; qu'aux termes de l'article L 4232-6 du code de la santé publique fixant la composition des conseils régionaux de l'Ordre des pharmaciens, un président honoraire ne peut siéger parmi les membres d'un conseil régional et ainsi participer, même avec voix consultative, à la séance où il est décidé de la traduction éventuelle d'un pharmacien en chambre de discipline;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Médicaments non utilisés·
  • Stockage des produits·
  • Récusation·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Franche-comté
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