Article L4232-9 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L531 (Ab), Code de la santé publique L531 alinéa 1

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 124 (V) JORF 11 août 2004

Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour quatre ans.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Vingt-neuf pharmaciens adjoints d'officine, élus, à savoir :
a) Trois pharmaciens adjoints élus dans la région d'Ile-de-France ;
b) Deux pharmaciens adjoints élus dans chacune des six régions comportant le plus grand nombre de pharmaciens adjoints d'officine en dehors de l'Ile-de-France ;
c) Un pharmacien adjoint élu dans chacune des autres régions ;
4° Un pharmacien gérant de pharmacie mutualiste, élu ;
5° Un pharmacien d'une autre catégorie de pharmaciens inscrits en section D, élu.
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1419 - Composition de la chambre de discipline, 5 septembre 2016, n° 2336-D

[…] L.4232-9 du code de la santé publique fixant la composition du conseil central de la section D ne siège pas en tant que membre nommé au sein dudit conseil statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentant du ministre chargé de la santé ; que , dès lors, la présence de ce fonctionnaire siégeant dans ce conseil statuant en matière disciplinaire, avec voix consultative, méconnaît le principe d'indépendance ; que M. A est donc fondé à considérer que la décision est irrégulière ; […] Article 2 :

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  • Composition de la chambre de discipline·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Médicament sans amm·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Interdiction·
  • Médicaments·
  • Sursis

2Tribunal administratif de Besançon, 30 mars 2012, n° 1101668
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-9 du code de la santé publique : « Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour six ans. / Ce conseil central comprend : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, […]

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  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Quorum·
  • Élus·
  • Plainte·
  • Ordre des pharmaciens·
  • La réunion·
  • Fait·
  • Manifeste

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1419 - Composition de la chambre de discipline, 5 septembre 2016, n° 2336-D

[…] L.4232-9 du code de la santé publique fixant la composition du conseil central de la section D ne siège pas en tant que membre nommé au sein dudit conseil statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentant du ministre chargé de la santé ; que , dès lors, la présence de ce fonctionnaire siégeant dans ce conseil statuant en matière disciplinaire, avec voix consultative, méconnaît le principe d'indépendance ; que M. A est donc fondé à considérer que la décision est irrégulière ; […] Article 2 :

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  • Composition de la chambre de discipline·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Médicament sans amm·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Sanction·
  • Santé publique·
  • Conseil·
  • Interdiction·
  • Médicaments·
  • Sursis
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