Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre II : Organisation de l'ordre
Article L4232-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien en activité, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Un binôme de pharmaciens adjoints d'officine par région et un binôme supplémentaire pour les six régions qui comportent le plus grand nombre de pharmaciens inscrits au tableau de la section D ;
4° Un binôme de pharmaciens, représentant les autres catégories de pharmaciens inscrits en section D.
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[…] L.4232-9 du code de la santé publique fixant la composition du conseil central de la section D ne siège pas en tant que membre nommé au sein dudit conseil statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentant du ministre chargé de la santé ; que , dès lors, la présence de ce fonctionnaire siégeant dans ce conseil statuant en matière disciplinaire, avec voix consultative, méconnaît le principe d'indépendance ; que M. A est donc fondé à considérer que la décision est irrégulière ; […] Article 2 :
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-9 du code de la santé publique : « Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de trente-trois membres nommés ou élus pour six ans. / Ce conseil central comprend : / 1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1419 - Composition de la chambre de discipline, 5 septembre 2016, n° 2336-D
[…] L.4232-9 du code de la santé publique fixant la composition du conseil central de la section D ne siège pas en tant que membre nommé au sein dudit conseil statuant en matière disciplinaire mais en qualité de représentant du ministre chargé de la santé ; que , dès lors, la présence de ce fonctionnaire siégeant dans ce conseil statuant en matière disciplinaire, avec voix consultative, méconnaît le principe d'indépendance ; que M. A est donc fondé à considérer que la décision est irrégulière ; […] Article 2 :
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