Article L4232-12 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L533 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 62 (V)

Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E.

La liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le Conseil central de la section E doit statuer sur les demandes d'inscription dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, ils accordent l'inscription au tableau ou la refusent par décision écrite motivée si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies : signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire sans que cette prolongation puisse excéder un an. Dans ce cas, le demandeur est avisé.

Si aucune décision n'est intervenue à l'expiration des délais impartis, l'inscription est de droit à la demande de l'intéressé.

Toute inscription ou tout refus d'inscription peut faire l'objet d'un appel devant le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 18 février 2017
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Décisions5


1Ordre national des pharmaciens, 25 mai 2020, n° ADM/06062-1/CN

[…] 2. L'article L. 4232-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (…) Section G: pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé (…) ». […] Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222 4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil·
  • Management·
  • Tableau·
  • Santé publique·
  • Radiobiologie·
  • Compétence professionnelle·
  • Santé·
  • Recours hiérarchique·
  • Gestion

2Conseil d'État, 5ème chambre, 10 août 2017, 400719, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique : « I.- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, […]

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  • Conseil régional·
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  • Excès de pouvoir·
  • Conseil d'etat·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Quorum·
  • État

3Tribunal administratif de La Réunion, 11 février 2013, n° 1300106
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2013 sous le n° 1300105, présentée pour M. X, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4222-5 et L.4232-12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique :

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  • Recours administratif·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours en annulation·
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  • Partie·
  • Santé publique
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