Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre II : Organisation de l'ordre
Article L4232-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au conseil central de la section E.
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[…] 2. L'article L. 4232-1 du code de la santé publique dispose que : « L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / (…) Section G: pharmaciens exerçant dans un laboratoire de biologie médicale et pharmaciens exerçant la biologie médicale ou l'un de ses domaines dans un établissement de santé (…) ». […] Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222 4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4222-4-1 du code de la santé publique : « I.- Le conseil régional ou central compétent vérifie les titres et qualités du demandeur. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 4222-4 et L. 4232-12, s'il est établi, dans les conditions fixées au II, qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence ou s'il est constaté, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 11 février 2013, n° 1300106
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2013 sous le n° 1300105, présentée pour M. X, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.4222-5 et L.4232-12 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique :
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