Article L4232-14 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L535 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le Conseil central de la section E est composé par les délégués locaux prévus à l'article L. 4232-11 et par les représentants prévus à l'article L. 4232-13. Il est complété, suivant la nature de chaque affaire portée à son examen, par les membres du conseil central de la section A, B, C, D ou G normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
L'instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports parviennent au siège du conseil central de la section E quinze jours pleins avant chaque réunion.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 décembre 2019, 17BX03925, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif : Désistement

[…] En vertu des dispositions des articles L. 4232-1 et L. 4232-16 du code de la santé publique, les attributions du conseil régional de l'ordre des pharmaciens relèvent en Martinique de la compétence du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, représentant l'ensemble des pharmaciens exerçant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et constitué, conformément aux dispositions de l'article L. 4232-14 du même code, de représentants élus des pharmaciens et d'un pharmacien inspecteur de santé publique. […]

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