Article L4232-15 du Code de la santé publique

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Version23/07/2009
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Version18/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-626 du 11 juillet 1975 - art. 3, v. init., Loi n°75-626 du 11 juillet 1975 - art. 3 (Ab), Code de la santé publique - art. L535-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L535-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour quatre ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de l'ordre.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Douze pharmaciens biologistes élus, dont au moins deux praticiens hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
3 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] L . 232-21 et, […] Axel N. […] Il a notamment jugé que « l'article L . 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L . 4231-4 et L . 4232 -6 à L . 4232 - 15 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique relatif à la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, […] 2. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Les 2° à 4° de l'article 3 modifient les 1°, 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui permettent au Premier ministre, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, […] sont conformes à la Constitution. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2004, 256364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du code de la santé publique, L'action disciplinaire ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : (…), […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • L'etat·
  • Plainte·
  • Conseil régional·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Conseil d'etat·
  • Système de santé

2Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 30 décembre 2014, 382830
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique : " Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé: / (…) 2° Du directeur général de la santé ou du pharmacien inspecteur de santé publique qu'il désigne à cet effet représentant le ministre chargé de la santé ; […] qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du même code : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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  • Critères d'appréciation·
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  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat·
  • Santé publique·
  • Question·
  • Constitution

3Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 25 mai 2005, 264163, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, selon l'article R. 5016 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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