Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre II : Organisation de l'ordre
Article L4232-15-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 124 (V) JORF 11 août 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres, nommés ou élus pour quatre ans.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :
- au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;
- au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;
- au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social.
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Douze pharmaciens élus par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :
- au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;
- au moins trois pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés, dont au moins un à temps plein et un à temps partiel ;
- au moins un pharmacien inscrit en section H exerçant dans une autre structure sanitaire ou un établissement médico-social.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, […] en opposition avec la définition du rôle du rapporteur figurant en dernière phrase de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. » L'élaboration de ce rapport ne constituant pas une étape contradictoire au cours de l'action disciplinaire, les observations du plaignant […] L. 4232-15-1 du code de la santé publique, […]
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