Article L4232-15-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour six ans.

Ce conseil central comprend :

1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie en activité, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;*

3° Quatorze pharmaciens élus en binôme par l'ensemble des pharmaciens inscrits en section H, dont :

- trois binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé publics ;

- deux binômes de pharmaciens exerçant dans des établissements de santé privés ;

- un binôme de pharmaciens inscrits en section H exerçant dans un établissement médico-social ou dans d'autres structures hospitalières ;

- un binôme composé d'un pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours et d'un radiopharmacien.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Commentaire1


Rapport du rapporteur

E rappelait que Mme X étant le gérant de la PUI, Mme Y n'étant que son adjointe, elle est la première responsable de la présence pharmaceutique visée à l'article R. 4235-50 du code de la santé publique. Par son absentéisme, elle enfreint donc les articles L. 51.26-5, R. 5126-14, R. 5126-37, […] en opposition avec la définition du rôle du rapporteur figurant en dernière phrase de l'article R. 4234-4 du code de la santé publique : « Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits. » L'élaboration de ce rapport ne constituant pas une étape contradictoire au cours de l'action disciplinaire, les observations du plaignant […] L. 4232-15-1 du code de la santé publique, […]

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