Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils
Article L4233-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] comme elle l'admet dans ses observations et comme elle l' a récemment rappelé dans sa décision no 19-D-01 du 15 janvier 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la promotion par Internet d'actes médicaux et que précisément, […] 44.Le ministère public considère également que l'Ordre doit être tenu responsable de l'infraction en qualité d'auteur en soulignant que la Commission européenne a adopté la même approche lorsqu'elle a sanctionné l'Ordre des pharmaciens français et ses démembrements dans la mesure où l'article L. 4233-1 du code de la santé publique attribue explicitement la personnalité civile à ces derniers, […]
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[…] Considérant que la délibération attaquée du Conseil national de l'ordre des pharmaciens définit les procédures budgétaires et comptables applicables à l'ensemble des instances de l'ordre en organisant notamment la procédure d'élaboration et d'exécution du budget du Conseil national et des conseils centraux des sections de l'ordre ; que les règles ainsi posées présentent un caractère impératif pour les conseils centraux, lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 4233-1 du code de la santé publique, constituent des personnes morales distinctes du conseil national ; qu'en édictant de telles règles, le Conseil national a, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 19 juin 2023, n° 2102815
[…] 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4233-1 du code de la santé publique : « Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans tous les actes de la vie civile (). Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique () ».
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[…] Concernant les ordres de pharmaciens, ceux-ci ont le droit d'exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de leur profession, y compris en cas de menaces et violences en raison de l'appartenance à leur profession (article L.4233-1 du code de la santé publique). […] [6]
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