Article L4233-3 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L547 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 14

Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités.


Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé.


Les élections comportent la désignation d'un suppléant pour chaque titulaire.


Les représentants aux conseils de l'ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par des professionnels de ces mêmes sections et catégories.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 29 avril 2017
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Z A, commissaire du gouvernement Conformément aux dispositions de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et du décret n° 2003-98 du 7 mars 2003 relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens (aujourd'hui codifié), le ministre chargé de la santé a fixé au 11 juin 2003 l'élection pour le renouvellement des membres du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens. Il faut souligner que, dans cette élection, le scrutin est un scrutin plurinominal majoritaire à un tour et que le vote s'effectue en principe par correspondance.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 21 avril 2005, n° 2005-067

[…] Vu le code de la santé publique et en particulier l'article L. 4233-3 ; […]

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  • Vote électronique·
  • Électeur·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Acte réglementaire·
  • Chiffrement·
  • Système·
  • Commission·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Données

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 19 octobre 2004, 04PA02585, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la protestation formée pour M. E X, M me F Y, M me G Z, M me H A, M. I B, M. J C, M. K D devant le tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, de procéder au dépouillement des bulletins tardifs ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-198 du 7 mars 2003 modifié portant application de l'article L. 4233-3 du code de la santé publique et relatif aux modalités d'élection aux conseils de l'ordre des pharmaciens ; Vu l'arrêté du 7 mars 2003 fixant les dates d'élections pour le renouvellement des membres des différents conseils de l'ordre des pharmaciens ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil·
  • Justice administrative·
  • Désignation des membres·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Dépouillement du scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Suffrage exprimé·
  • Service postal
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