Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils
Article L4233-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 5
Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres de discipline. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations litigieuses : « Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux par les soins du conseil national » ; qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens (…) coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques et morales inscrites aux tableaux par les soins du Conseil national ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 1er septembre 2005, n° 03/05120
[…] Invoquant les articles L 4233-1 et L 4233-4 alinéa 2 du Code de la Santé publique , 9-32-117 et 119 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1134 et 1315 du Code Civil , par conclusions en date du 10 Juin 2004 l' Ordre National des Pharmaciens demande de
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La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 quater C du code général des impôts est accordée au titre des cotisations syndicales et a vocation à s'appliquer aux versements qui sont effectués librement à des organisations syndicales représentatives de salariés ou de fonctionnaires au sens de l'article L. 133-2 du code du travail. […] Les cotisations ordinales versées obligatoirement par les personnes exerçant la profession de pharmacien auprès des conseils départementaux en vertu des dispositions de l'article L. 4233-4 du code de la santé publique n'entrent donc pas dans le champ des dispositions de l'article 199 quater C déjà cité et ne peuvent par conséquent pas ouvrir droit à réduction d'impôt.
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