Article L4234-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version23/07/2009
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Version18/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L543 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 13

Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute commise.


S'il y a conflit de compétence, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe la section compétente.

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Entrée en vigueur le 18 février 2017
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Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2022

[…] ont aujourd'hui pour mission principale, en vertu des dispositions des L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, d'assurer, […] lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'inscription au tableau de la section E ou de la section H, que le pharmacien remplit les conditions légalement requises pour exercer en PUI.  Les conditions dans lesquelles l'Ordre procède à l'examen des demandes d'inscription sont aujourd'hui définies aux articles L. 4222-1 et suivants du code de la santé publique. […] En tout état de cause, […] Ainsi, lorsqu'il lui est reproché une faute professionnelle, le pharmacien est jugé par la chambre de discipline de sa section d'appartenance (article L. 4234-1).

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2014

Les manquements invoqués entraient bien dans l'acception de la faute professionnelle, seule notion sur laquelle l'article L.4234-1 du code de la santé publique fonde la possibilité de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un pharmacien : la juridiction ordinale est, en effet, en droit de tenir compte de tout fait, même non pénalement sanctionné, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2014

L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique (CSP). […] Dans sa décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 5125-31 et le 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique conformes à la Constitution. […]

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Décisions135


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 158 - Manquement aux bonnes pratiques, 27 janvier 2010, n° 391-D

[…] Les observations de Mesdames M, et J, Pharmaciens Inspecteurs représentant Madame le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, − les observations de Madame A pharmacien poursuivi qui a parlé en dernier. Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur, du plaignant et du pharmacien poursuivi ; Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6, R 4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Respect·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Quorum·
  • Système

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 131 - Fermeture de laboratoire de biologie médicale, 20 novembre 2008, n° 317-D

[…] 3 Ordre national des pharmaciens Après en avoir délibéré, Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Cumul des sanctions disciplinaires et pénales·
  • Fermeture de laboratoire de biologie médicale·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Santé publique·
  • Biologie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Dysfonctionnement·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 42 - Jonction des affaires, 16 avril 2008, n° 101-D

[…] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 16 avril 2008, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 42345, L 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidée par M. Michel

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Laboratoire de biologie médicale non autorisé·
  • Ramassage de prélèvements·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Nomenclature·
  • Cliniques
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