Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline
Article L4234-1-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Est créé par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 70 () JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
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Décisions • 5
[…] Aux termes de l'article L. 4234-1-1 du code de la santé publique : « En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent ». L'article R. 4235-3 du même code dispose que le pharmacien : « (…) doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci (…) ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-1-1 du code de la santé publique : « En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2009, n° 0701175
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-1-1 du code de la santé publique : « cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent » ; […]
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