Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline
Article L4234-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 77 (V)
La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre de discipline s'il a atteint l'âge de soixante-dix-sept ans.
Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils centraux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge des conseils centraux.
Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil central a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue publique par la chambre de discipline de première instance.
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Décisions • 150
[…] la chambre de discipline du Conseil central de la Section E de l'Ordre des Pharmaciens, statuant en audience publique, Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative ; DECIDE :
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[…] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 27 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidé par Monsieur Joël-Yves PLOUVIN, Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel et composée de Mesdames Geneviève DURAND, Patricia
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D
[…] La chambre de discipline du Conseil central de la Section E de l'Ordre des 4 Ordre national des pharmaciens Pharmaciens, statuant en audience publique, Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative ; DECIDE :
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