Article L4234-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L536 (Ab), Code de la santé publique L536 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1040 du 26 août 2005 - art. 2 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Aucun membre de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 18 février 2017
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Décisions150


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 110 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 15 janvier 2009, n° 268-D

[…] la chambre de discipline du Conseil central de la Section E de l'Ordre des Pharmaciens, statuant en audience publique, Vu les articles L. 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R. 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative ; DECIDE :

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Caractère isolé de l'acte·
  • Sel de biologie médicale·
  • Existence d'une plainte·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 27 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidé par Monsieur Joël-Yves PLOUVIN, Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel et composée de Mesdames Geneviève DURAND, Patricia

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  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Désignation du rapporteur·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Sel·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Communication

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D

[…] La chambre de discipline du Conseil central de la Section E de l'Ordre des 4 Ordre national des pharmaciens Pharmaciens, statuant en audience publique, Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative ; DECIDE :

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Motivation de la décision·
  • Devoir de confraternité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Affichage·
  • Parapharmacie·
  • Plainte
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Documents parlementaires133

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
L'ordonnance modifie le régime indemnitaire des présidents des juridictions ordinales. Aujourd'hui, le régime n'offre pas suffisamment de garanties et peut aboutir à des situations de conflits d'intérêts. L'ordonnance généralise ainsi le versement d'indemnités dont le montant serait fixé par la voie réglementaire et pris en charge par les ordres. S'agissant d'une somme pris en charge par les ordres, il est proposé de les consulter avant la fixation du montant. Tel est l'objet de l'amendement. Lire la suite…
Cet amendement procède à deux modifications relatif à l'ordre national des pharmaciens. Le 1 ° rétablit une disposition malencontreusement supprimée par l'ordonnance. Le 2 ° aligne la durée du mandat du président de la chambre de discipline nationale sur celle prévue pour autres ordres, soit six ans renouvelable. Lire la suite…
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