Article L4234-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L536 alinéa 2, Code de la santé publique - art. L536 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 3 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 2

Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 6

La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel pour une durée de six ans renouvelable. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant d'une chambre disciplinaire est de 77 ans révolus.

Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres de discipline des conseils centraux est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.

Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ces indemnités et frais sont à la charge des conseils centraux.

Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l'exercice d'autres fonctions ordinales et notamment lorsqu'il a participé à la délibération par laquelle le conseil central a, le cas échéant, initié l'action disciplinaire ou fait appel de la décision rendue publique par la chambre de discipline de première instance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 27 juillet 2019
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Décisions150


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 158 - Manquement aux bonnes pratiques, 27 janvier 2010, n° 391-D

[…] Les observations de Mesdames M, et J, Pharmaciens Inspecteurs représentant Madame le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, − les observations de Madame A pharmacien poursuivi qui a parlé en dernier. Après en avoir délibéré, hors la présence du rapporteur, du plaignant et du pharmacien poursuivi ; Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L 4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6, R 4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Manquement aux bonnes pratiques·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Respect·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Quorum·
  • Système

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 131 - Fermeture de laboratoire de biologie médicale, 20 novembre 2008, n° 317-D

[…] 3 Ordre national des pharmaciens Après en avoir délibéré, Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative, Vu les pièces du dossier,

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  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales·
  • Cumul des sanctions disciplinaires et pénales·
  • Fermeture de laboratoire de biologie médicale·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Santé publique·
  • Biologie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Dysfonctionnement·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D

[…] La chambre de discipline du Conseil central de la Section E de l'Ordre des 4 Ordre national des pharmaciens Pharmaciens, statuant en audience publique, Vu les articles L 4234-1, L. 4234-4 à L. 4234-6 et R 4234-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le code de justice administrative ; DECIDE :

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Motivation de la décision·
  • Devoir de confraternité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Affichage·
  • Parapharmacie·
  • Plainte
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Documents parlementaires133

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
L'ordonnance modifie le régime indemnitaire des présidents des juridictions ordinales. Aujourd'hui, le régime n'offre pas suffisamment de garanties et peut aboutir à des situations de conflits d'intérêts. L'ordonnance généralise ainsi le versement d'indemnités dont le montant serait fixé par la voie réglementaire et pris en charge par les ordres. S'agissant d'une somme pris en charge par les ordres, il est proposé de les consulter avant la fixation du montant. Tel est l'objet de l'amendement. Lire la suite…
Cet amendement procède à deux modifications relatif à l'ordre national des pharmaciens. Le 1 ° rétablit une disposition malencontreusement supprimée par l'ordonnance. Le 2 ° aligne la durée du mandat du président de la chambre de discipline nationale sur celle prévue pour autres ordres, soit six ans renouvelable. Lire la suite…
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