Article L4234-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version18/02/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L527 alinéas 2, 3, Code de la santé publique - art. L527 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 février 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions133


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 159 - Obligation de communication de documents à l'Ordre, 27 janvier 2010, n° 392

[…] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 27 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidé par Monsieur Joël-Yves PLOUVIN, Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel et composée de Mesdames Geneviève DURAND, Patricia

 Lire la suite…
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Désignation du rapporteur·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Biologie·
  • Sel·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Conseil·
  • Communication

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section G, Affaire 42 - Jonction des affaires, 16 avril 2008, n° 101-D

[…] SELAFA «X» une peine d'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant un mois, assortie d'une peine de sursis pour une période d'un mois, ces sanctions prenant effet à compter du 1 er juillet 2008. Après en avoir délibéré, Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L. 42341, L. 4234-4, L.4234-5, L.42346, R.4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative,

 Lire la suite…
  • Mauvaise organisation du laboratoire de biologie médicale·
  • Obligation de communication de documents à l'ordre·
  • Laboratoire de biologie médicale non autorisé·
  • Ramassage de prélèvements·
  • Sel de biologie médicale·
  • Jonction des affaires·
  • Biologie·
  • Santé publique·
  • Nomenclature·
  • Cliniques

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D

[…] Il résulte de l'article L. 4234-5 du CSP que l'assistance d'un avocat n'est prévue qu'une fois prise la décision de traduction en chambre de discipline et la procédure entrée dans sa phase juridictionnelle. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 501513, R. 5015-50, R. 5015-55, R. 5089-9, R. 5144-28, R. 5198, dans leur numérotation applicable à l'époque des faits

 Lire la suite…
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Organisation des auditions par le rapporteur·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Remplacement du pharmacien·
  • Objectivité du rapport·
  • Exercice personnel·
  • Ordre des pharmaciens
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).