Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline
Article L4234-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 13
Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline du conseil ; quel que soit le nombre de ceux-ci présents à la nouvelle réunion, les décisions qui sont prises sont valables. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Décisions • 133
[…] Le CONSEIL CENTRAL de la SECTION G de l'Ordre national des pharmaciens constitué et réuni le 27 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L.4234-1, L 4234-4, L 4234-5, L 4234-6 du Code de la santé publique, en chambre de discipline présidé par Monsieur Joël-Yves PLOUVIN, Président Honoraire du corps des tribunaux et des cours administratives d'appel et composée de Mesdames Geneviève DURAND, Patricia
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[…] SELAFA «X» une peine d'interdiction d'exercice de la pharmacie pendant un mois, assortie d'une peine de sursis pour une période d'un mois, ces sanctions prenant effet à compter du 1 er juillet 2008. Après en avoir délibéré, Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L. 42341, L. 4234-4, L.4234-5, L.42346, R.4234-1 et suivants, Vu le Code de justice administrative,
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 180 - Organisation des auditions par le rapporteur, 30 juin 2008, n° 426-D
[…] Il résulte de l'article L. 4234-5 du CSP que l'assistance d'un avocat n'est prévue qu'une fois prise la décision de traduction en chambre de discipline et la procédure entrée dans sa phase juridictionnelle. […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-20, R. 5015-12, R. 501513, R. 5015-50, R. 5015-55, R. 5089-9, R. 5144-28, R. 5198, dans leur numérotation applicable à l'époque des faits
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