Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline
Article L4234-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2017
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 13
Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
L'appel est suspensif.
Commentaires • 2
L'adoption de l'une ou de l'autre dépend de la lecture que vous retiendrez de la clause d'exclusivité et de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique qui dispose que, […] « un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société ». […] Nous commencerons par rappeler que le code de la santé publique prévoit le caractère suspensif de l'appel que les pharmaciens peuvent former devant le conseil national à l'encontre des décisions des conseils régionaux de la section A ou des conseils centraux des autres sections (L. 4234-7), […]
Lire la suite…Décisions • 121
[…] PETITJEAN, M. Jean-Claude WILLEMIN. Décision rendue publique par affichage dans les locaux du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne le 4 septembre 2008. Conformément à l'article L. 4234-7 du code de la santé publique, cette décision est susceptible d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, 4, avenue Ruysdaël, PARIS, 75008, dans le délai d'un mois suivant la notification. Fait à Châlons-enChampagne le 1 er septembre 2008,
Lire la suite…- Caractère non suspensif du pourvoi en cassation·
- Non respect de l'interdiction d'exercice·
- Caractère exécutoire de la sanction·
- Probité et dignité professionnelle·
- Ordre des pharmaciens·
- Champagne-ardenne·
- Conseil régional·
- Sanction·
- Interdiction·
- Santé publique
[…] Avec voix consultative : M me Hélène DUPONT, pharmacien inspecteur régional, représentant la Directrice régionale des affaires sanitaires et sociales. Décision rendue publique par affichage dans les locaux du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne le 13 novembre 2007. Conformément à l'article L. 4234-7 du code de la santé publique, cette décision est susceptible d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, 4, avenue Ruysdael, PARIS, 75008, dans le délai d'un mois suivant la notification. Fait à Châlons-en-Champagne le 9 novembre 2007
Lire la suite…- Préparation des doses à administrer·
- Indépendance professionnelle·
- Libre choix du pharmacien·
- Ordre des pharmaciens·
- Médicaments·
- Conseil régional·
- Champagne-ardenne·
- Santé publique·
- Retraite·
- Résidence
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 107 - Préparation des doses à administrer, 13 novembre 2007, n° 260-D
[…] Conformément à l'article L. 4234-7 du code de la santé publique, cette décision est susceptible d'appel devant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, 4, avenue Ruysdaël, PARIS, 75008, dans le délai d'un mois suivant la notification.
Lire la suite…- Préparation des doses à administrer·
- Recevabilité de l'appel incident·
- Libre choix du pharmacien·
- Ordre des pharmaciens·
- Conseil régional·
- Médicaments·
- Champagne-ardenne·
- Santé publique·
- Retraite·
- Nord-pas-de-calais
Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du CSP. […] Il s'agit de l'article L. 4234-10 du CSP qui dispose : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». […]
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