Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre IV : Discipline
Article L4234-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 2
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 6
Modifié par : LOI n°2017-1841 du 30 décembre 2017 - art. 3 (V)
Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
Lorsque la chambre de discipline du Conseil national prononce une peine d'interdiction d'exercer la profession, elle fixe la date de départ de cette interdiction. Les décisions prononcées par cette chambre ont force exécutoire, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif.
La chambre de discipline nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de six ans renouvelable ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
L'âge limite pour exercer les fonctions de président ou de président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est de 77 ans révolus.
Les fonctions de président ou président suppléant de la chambre de discipline du conseil national sont incompatibles avec celles prévues à l'article L. 4231-6.
Le montant des indemnités allouées au président ou au président suppléant de la chambre de discipline du conseil national est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, après consultation de l'ordre.
Leurs frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ces indemnités et frais sont à la charge du conseil national.
Commentaires • 5
L'adoption de l'une ou de l'autre dépend de la lecture que vous retiendrez de la clause d'exclusivité et de l'article R. 5125-17 du code de la santé publique qui dispose que, […] « un pharmacien associé au sein d'une société d'exercice libéral exploitant une officine de pharmacie ne peut exercer sa profession qu'au sein de cette société ». […] Nous commencerons par rappeler que le code de la santé publique prévoit le caractère suspensif de l'appel que les pharmaciens peuvent former devant le conseil national à l'encontre des décisions des conseils régionaux de la section A ou des conseils centraux des autres sections (L. 4234-7), […]
Lire la suite…L. 4234-6 et L. 4234-8 du code de la santé publique) et réglementaires (art. R. 5028 et R. 5040 du même code) sont actuellement à l'étude pour résoudre cette difficulté.
Lire la suite…Décisions • 96
[…] code de la santé publique , […] R.4235- 8 ) et concourant à l'absence de prise en compte de l'article R.5132-144 du code de la santé publique , […] en infraction aux dispositions de l'article L .4241-1 du CSP (salariée placée en situation d'accomplir un exercice illégal de la pharmacie ou de la profession de pharmacien ou de la profession de préparateur en pharmacie), […] avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 4234-8 du code de la santé publique : […]
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Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du CSP. […] Il s'agit de l'article L. 4234-10 du CSP qui dispose : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». […]
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