Article L4234-8-1 du Code de la santé publique

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Version01/02/2007
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 2 () JORF 1er février 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 29 avril 2017

Commentaire1


1Décision n° 2014-457 QPC, Madame Valérie C., épouse D. [Composition du Conseil national de l’ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du CSP. […] Il s'agit de l'article L. 4234-10 du CSP qui dispose : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». […]

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