Article L4234-8-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007
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Version29/04/2017

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2017-644 du 27 avril 2017 - art. 5

Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles peuvent être rendues en formation restreinte.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mars 2015

Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP). Dans sa décision n° 2014-457 QPC du 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du CSP. […] Il s'agit de l'article L. 4234-10 du CSP qui dispose : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ». […]

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