Article L4234-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version26/02/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 133

Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

[…] cons. 16. 31 Ibidem, cons. 21. 32 Décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre (Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions), paragr. 10. 10 Dans sa décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019, […] d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l'objet d'une décision d'une fédération sportive en application de l'article L. 232-21 et, d'autre part, […] M. Axel N. […] Il a notamment jugé que « l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : "Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2022

dernière phrase de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique 1. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 4443-4-1 du code de la santé publique relatif à la chambre disciplinaire de l'ordre des pharmaciens en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, […] 2. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Par conséquent, les 1°, 5° et 7° du paragraphe I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. […] Considérant que, selon la requérante, […] 3. […] Considérant, d'une part, que l'article L. 4234-10 du code de la santé publique dispose que : « Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire sur saisine du ministre chargé de la santé ou du directeur général de l'agence régionale de santé, les représentants de l'État mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances » ; […]

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Décisions41


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 25 février 2008, n° 142-D

[…] En effet, les juges d'appel avaient estimé que le principe d'impartialité et l'article L4234-10 du code de la santé publique s'appliquaient également en phase administrative et exigeaient, en conséquence, que le représentant du ministre de la santé ne siège pas au moment de la traduction lorsque la plainte émane du DRASS. […] 1 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 et R 4234-28 ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Amnistie·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2004, 256364, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4234-10 du code de la santé publique issu du II de l'article 67 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, sur saisine du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat dans le département ou la région, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L. 4231-4 et L. 4232-6 à L. 4232-15 ne siègent pas dans ces instances ; que, […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • L'etat·
  • Plainte·
  • Conseil régional·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Conseil d'etat·
  • Système de santé

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 449 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 30 janvier 2012, n° 1014-D

[…] le rapport d'enquête du 19 mai 2009 et la conclusion définitive du 20 juillet 2009, établie à la suite de la réponse du pharmacien du 18 juin 2009, relèvent le non-respect de diverses dispositions légales et réglementaires dans l'exploitation de cette officine ; qu'en application des dispositions de l'article R. 4234-1du code de la santé publique, il porte plainte à l'encontre de M. […] 4234-10 du Code de la Santé Publique ; […] qu'il n'a jamais vendu de produits périmés et qu'il ne délivrera désormais plus de Viagra à l'unité, constituent des manquements aux dispositions du code de la santé publique, et notamment à ses articles L. 5125-21, L. 125-32, L. 5312-1 et suivants, R.

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Matérialité des faits établie au pénal·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Vente de médicament à l'étranger·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Exercice personnel·
  • Médicament périmé·
  • Santé publique·
  • Île-de-france
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