Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu
Article L4236-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles :
1° Les pharmaciens satisfont à leur obligation de développement professionnel pharmaceutique continu ainsi que les critères de qualité des actions qui leur sont proposées à ce titre ;
2° L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu, après évaluation par une commission scientifique indépendante, enregistre l'ensemble des organismes concourant à l'offre de développement professionnel continu et finance les programmes et actions prioritaires.
Un décret fixe les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission scientifique indépendante.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant, en septième lieu, que les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du code de la santé publique, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, renvoient chacun à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités selon lesquelles l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les programmes et actions prioritaires de développement professionnel continu des médecins, chirurgiens-dentistes, […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 12 octobre 2016, 386286, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4021-1 du code de la santé publique, […] que l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu assure la gestion des sommes affectées au développement professionnel continu et qu'il est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé libéraux et des centres de santé conventionnés ; que si les articles L. 4133-2, L. 4143-2, L. 4236-2 et L. 4153-2 du même code renvoient chacun à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités selon lesquelles l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu finance les programmes et actions prioritaires pour les médecins, […]
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[…] les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné, des commissions scientifiques indépendantes mentionnées aux articles L. 4133-2, L. 4143-2 […] , L. 4153-2 et L. 4236-2 du code de la santé publique et de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales ;
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