Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu
Article L4236-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)
Les instances ordinales s'assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.
Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4236-3 du code de la santé publique : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) » ; […]
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