Article L4236-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/03/2002
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Version11/08/2004
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Version30/04/2012

Entrée en vigueur le 30 avril 2012

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 59 (VD)

Les instances ordinales s'assurent du respect par les pharmaciens inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

Pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7, leurs employeurs s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2012
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4236-3 du code de la santé publique : « Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue est composé de représentants de l'ordre national des pharmaciens, des organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés, des unités de formation et de recherche en pharmacie et des organismes de formation, ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) » ; […]

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