Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Formation
Article L4236-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 100 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, que l'article L. 4236-1 du code de la santé publique dispose que : « La formation continue, qui a pour objectif le perfectionnement des connaissances et l'amélioration du service rendu aux patients, constitue une obligation pour tout pharmacien tenu pour exercer son art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7. / Cette obligation est satisfaite, […] sauf pour les pharmaciens exerçant dans les établissements de santé visés à l'article L. 6155-1 » ; que, selon l'article L. 4236-6 de ce code : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre (…). » ; que, d'autre part, […]
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