Code de la santé publique / Partie législative / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions
Article L4241-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 9
Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins.
Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.
Commentaires • 19
La profession de préparateur en pharmacie est réglementée par le code de la santé publique (article L. 4241-1 du code de la santé publique) disposant que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ».
Lire la suite…En effet l'article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine[...].// Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. […]
Lire la suite…Décisions • 161
[…] 9. Aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ».
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[…] En effet, les juges d'appel avaient estimé que le principe d'impartialité et l'article L4234-10 du code de la santé publique s'appliquaient également en phase administrative et exigeaient, en conséquence, que le représentant du ministre de la santé ne siège pas au moment de la traduction lorsque la plainte émane du DRASS. […] Le pharmacien titulaire qui emploie, même occasionnellement, une personne dépourvue de qualification professionnelle adéquate pour délivrer des médicaments viole les dispositions de l'article L4241-1 du code de la santé publique. […] 1 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 et R 4234-28 ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05582-2/CN, 9 juillet 2021
[…] 5. Aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ». L'article R. 4235-50 du même code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
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D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. » De l'autre côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie d'officine, en application de l'article L. 4241-1 du même code, […]
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