Article L4241-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version21/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L584 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : LOI n°2023-379 du 19 mai 2023 - art. 9

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils peuvent administrer certains vaccins sous la supervision d'un pharmacien. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine la liste des vaccins relevant du présent alinéa, la liste des personnes susceptibles de bénéficier de ces vaccins et les conditions dans lesquelles les préparateurs en pharmacie peuvent administrer ces vaccins.

Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023
15 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2020

D'un côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie hospitalière, l'article 4 du décret du 30 octobre 2013 (défense) dispose en son VIII qu'ils « exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique ». […] Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. » De l'autre côté, s'agissant des préparateurs en pharmacie d'officine, en application de l'article L. 4241-1 du même code, […]

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

La profession de préparateur en pharmacie est réglementée par le code de la santé publique (article L. 4241-1 du code de la santé publique) disposant que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée. ».

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M. Marlin Franck · Questions parlementaires · 15 mars 2005

En effet l'article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que « les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine[...].// Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. […]

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Décisions161


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] 9. Aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ».

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 59 - Composition de la chambre de discipline, 25 février 2008, n° 142-D

[…] En effet, les juges d'appel avaient estimé que le principe d'impartialité et l'article L4234-10 du code de la santé publique s'appliquaient également en phase administrative et exigeaient, en conséquence, que le représentant du ministre de la santé ne siège pas au moment de la traduction lorsque la plainte émane du DRASS. […] Le pharmacien titulaire qui emploie, même occasionnellement, une personne dépourvue de qualification professionnelle adéquate pour délivrer des médicaments viole les dispositions de l'article L4241-1 du code de la santé publique. […] 1 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 4234-1 et R 4234-28 ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Respect du principe d'impartialité·
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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05582-2/CN, 9 juillet 2021

[…] 5. Aux termes de l'article L. 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée ». L'article R. 4235-50 du même code dispose que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».

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